(308) Enfin, dans leur réponse, les parties font valoir qu'elles sont confrontées à la menace de l'arrivée sur le marché de nouvelles capacités Intelsat. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Telenor loue et exploite actuellement l'intégralité de la capacité de radiodiffusion du satellite Intelsat en position orbitale 1° ouest. Les parties n'ont pas expliqué pourquoi il ne serait pas raisonnable de supposer que Telenor participerait également à tout ajout de capacité d'Intelsat en position 1° ouest. L'impression selon laquelle tout nouvel ajout de capacité par Intelsat serait probablement attribué à Telenor est renforcée par le fait que Telenor a apparemment accès aux plans d'entreprise confidentiels d'Intelsat. En outre, les parties n'ont pas été en mesure de fournir la moindre raison expliquant pourquoi Intelsat, si elle devait pénétrer sur le marché indépendamment de Telenor, ne serait pas confrontée à toutes les difficultés décrites ci-dessus qu'a eues NSAB pour attirer des radiodiffuseurs. Or, si Intelsat avait des difficultés, elles risqueraient d'être encore plus grandes que celles de NSAB, dans la mesure où Intelsat ne dispose d'aucune position sur le marché sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour pénétrer sur celui-ci. La Commission estime donc que rien ne permet de penser que la position de la nouvelle entreprise sur le marché de la capacité-répéteurs serait limitée par l'arrivée d'Intelsat en tant que nouvel opérateur.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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