(310) Comme indiqué ci-dessus, les parties estiment que le marché en cause de la télédistribution au détail devrait être apprécié à l'échelle nationale, compte tenu des marchés distincts de la câblodistribution et de la réception directe à domicile. Par ailleurs, un certain nombre d'éléments indiquent que le marché devrait être considéré dans un contexte plus large, tant du point de vue du produit que sous l'angle géographique. Néanmoins, puisque la Commission estime que le projet de concentration est de nature à créer ou à renforcer une position dominante, quelle que soit la perspective adoptée, la présente section appréciera l'incidence de l'opération de concentration envisagée à l'échelon proposé par les parties ainsi que sur un marché cumulé de la câblodistribution et de la réception directe à domicile (au niveau national et scandinave/nordique). i) Marchés nationaux de la télévision par câble et de la réception directe à domicile (envisagés séparément) A. Télévision par câble
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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