(32) Les réseaux câblés étaient normalement conçus pour ne transmettre le trafic que dans un seul sens, de sorte qu'ils ont une architecture en arbre ou en cascade qui n'est pas très appropriée pour la téléphonie. Dans les réseaux téléphoniques classiques, chaque abonné a sa propre boucle locale qui est raccordée au commutateur local et n'achemine que le trafic de cet abonné. Il y a moins de risques que les paires torsadées soient surchargées, quel que soit le nombre d'abonnés qui utilisent simultanément leur téléphone. Sur les réseaux câblés classiques, en revanche, il existe un risque que les liaisons au sein d'un réseau en arbre soient surchargées par le trafic téléphonique de retour. Il est toutefois vrai que ces réseaux sont adaptables. La première mesure consisterait à réserver une partie de la bande passante sur le câble de manière à créer une voie d'aller et une voie de retour pour le trafic téléphonique. Le réseau devrait être reconfiguré afin d'être éclaté en plusieurs unités séparées, desservant chacune de 500 à 1000 abonnés, afin d'éviter que les artères de transmission ne soient surchargées aux heures de pointe. Il faudrait peut-être aussi augmenter les capacités des grandes lignes interurbaines en ajoutant des câbles supplémentaires ou en remplaçant les câbles coaxiaux en cuivre par des câbles à fibres optiques, pour permettre au réseau de traiter l'intégralité du trafic. Dans ce cas, il faudrait investir dans l'électronique nécessaire aux fibres optiques. Il faudrait installer des modems-câble à chaque extrémité de la ligne. Les réseaux câblés non encore adaptés ne sont donc pas, dans l'immédiat, une solution de remplacement au réseau téléphonique, mais pourraient le devenir, moyennant certains investissements.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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