(333) En conclusion, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, si l'on admettait la définition du marché proposée par les parties, le projet de concentration renforcerait la position dominante occupée par Canal Digital sur le marché suédois des services de réception directe à domicile et empêcherait Telia d'être un concurrent potentiel. La Commission estime néanmoins que la position actuelle de Viasat en matière de prestation de services analogiques de réception directe à domicile ainsi que l'éventualité que cette entreprise puisse surmonter les obstacles commerciaux que comporte le lancement d'activités dans le domaine de la transmission numérique sont susceptibles de contrebalancer la position future de la nouvelle entreprise sur le marché. Toutefois, la Commission considère que les preuves existantes étayent manifestement la conclusion selon laquelle la nouvelle entreprise pourra vraisemblablement, lors de futures négociations avec les radiodiffuseurs, prétendre offrir l'accès à la majorité (voire à la totalité) des foyers équipés pour la réception analogique et numérique directe à domicile. Viasat ne pourra pas en dire autant, à moins qu'elle ne loue des capacités de transmission par satellite supplémentaires auprès de la nouvelle entreprise et qu'elle ne débute ses transmissions numériques.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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