(353) Les parties ont également soutenu que Stjärn TV disposerait du même pouvoir de négociation que la nouvelle entreprise, en raison de son acquisition par UPC. Néanmoins, l'enquête ne corrobore pas la conclusion selon laquelle les activités de télédistribution d'UPC en dehors des pays nordiques sont susceptibles d'avoir une incidence sur sa capacité à concurrencer la nouvelle entreprise en tant qu'acheteuse de contenu. Au contraire, l'enquête indique que Stjärn TV et UPC devraient verser une importante prime aux chaînes afin d'obtenir des droits exclusifs dans les pays nordiques, étant donné qu'elles ne pourraient garantir l'accès qu'à moins de 10 % de tous les téléspectateurs nordiques. Par conséquent, toutes les chaînes qui envisageraient d'accorder des droits exclusifs ou préférentiels pour les pays nordiques à Stjärn TV ou à UPC devraient leur demander une forte prime pour couvrir le risque que la chaîne ne puisse atteindre le reste des téléspectateurs nordiques et, en particulier, ceux qui sont connectés aux différents réseaux de distribution de la nouvelle entreprise. En ce qui concerne les radiodiffuseurs qui ont fondé une chaîne financée par la publicité destinée en particulier aux pays nordiques, il est peu probable qu'une distribution par l'intermédiaire de Stjärn/UPC soit une solution viable, indépendamment de l'importance de la prime qu'ils pourraient théoriquement recevoir. C'est pourquoi l'assertion des parties relative au pouvoir de négociation de Stjärn TV ne peut être acceptée.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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