Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(36) Il faut absolument établir une distinction entre les services de boucle locale dans le cadre desquels le nouvel opérateur ne traite que les appels sortants de l'abonné, comme la présélection de l'opérateur et la sélection de l'opérateur appel par appel, et les techniques qui mettent cet opérateur concurrent dans une position analogue à celle de l'opérateur historique (dégroupage de la boucle locale, liaison radio, accès par câbles électriques et par réseaux câblés). Cette seconde catégorie de techniques donne à l'opérateur la possibilité de percevoir des recettes tant sur les appels entrants que sur les appels sortants. Il n'est pas interdit de penser que seule cette seconde catégorie et, à l'intérieur de celle-ci, seul le dégroupage de la boucle locale au moins à court terme peuvent réellement permettre à des concurrents d'entrer sur le marché dans les mêmes conditions que l'opérateur historique. Interconnexion: relations entre correspondants et taxe de répartition

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