Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 360

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 360 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(360) Il est très probable que la nouvelle entreprise adopte diverses stratégies de vente groupée visant à faire valoir ses atouts dans un secteur pour renforcer sa position globale en tant que distributeur. Par exemple, Canal Digital a conclu plusieurs accords de distribution exclusifs couvrant non seulement ses activités principales - diffusion par satellite analogique et numérique - mais aussi la câblodistribution et la distribution par antenne maîtresse numériques. De même, Telia a conclu des accords lui octroyant non seulement des droits de distribution avantageux pour la télévision par câble, mais aussi des droits pour la réception par antenne maîtresse et directe à domicile (qu'elle ne fait pas actuellement valoir dans ses activités). Dans leur réponse, les parties ont réfuté ces constats, déclarant que Canal Digital et, en particulier, Telia ne disposent que d'un nombre restreint de droits exclusifs, que ceux-ci ne sont pas avantageux, que tous ces droits sont utilisés et, finalement, que Netcom/MTG bénéficie de droits exclusifs plus importants. On ne saurait accueillir aucun des arguments des parties. Selon leurs propres informations, Canal Digital possède un large éventail de droits exclusifs. Par exemple, Canal Digital bénéficie en Suède de droits numériques exclusifs pour [...](305) chaînes diffusées par satellite, [...](306) chaînes diffusées par câble et [...](307) chaînes diffusées par antenne maîtrersse. Ces droits sont beaucoup plus étendus que ceux que détient Netcom/MTG. Il n'est pas surprenant que les fournisseurs de chaînes soient moins enclins à accorder des droits exclusifs à Netcom/MTG, étant donné que de nombreux radiodiffuseurs peuvent hésiter à faire appel à un radiodiffuseur concurrent pour leur distribution dans les pays nordiques. Quant aux autres allégations des parties, les informations transmises par des radiodiffuseurs et d'autres distributeurs indiquent clairement que Telia bénéficie effectivement de droits de distribution avantageux. Enfin, la question en jeu n'est pas de savoir si, avant le projet de concentration, Telia a déjà acquis une vaste gamme de droits en matière de réception directe à domicile et par antenne maîtresse. Il s'agit plutôt de savoir si la capacité de Telia à obtenir ces droits (sans déjà exercer d'activités dans ces domaines) est une indication du pouvoir cumulé dont la nouvelle entreprise jouira à l'issue de la concentration.

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