(366) Nombreux sont ceux qui prévoient que, à l'issue de la concentration envisagée, la nouvelle entreprise utilisera sa position de partenaire incontournable pour les radiodiffuseurs en vue d'obtenir de meilleures conditions encore en matière de droits groupés sur la vente au détail et en gros. Vu ses avantages concurrentiels, la nouvelle entreprise pourrait vraisemblablement offrir des bouquets de programmes à des prix qui inciteraient les autres opérateurs de télévision par câble et par antenne maîtresse à lui acheter ces droits plutôt que de les acheter directement aux radiodiffuseurs (y compris Netcom/MTG). Comme indiqué plus haut, ces radiodiffuseurs dépendraient aussi de plus en plus de la nouvelle entreprise pour la télédistribution de détail dans les trois pays scandinaves, ce qui limiterait leur capacité à concurrencer la nouvelle entreprise au niveau du commerce de gros. Même si certains avantages à court terme en matière de coûts pourraient résulter du fait que la nouvelle entreprise offre aux opérateurs concurrents de télévision par câble et par antenne maîtresse, du moins au début, des conditions intéressantes pour ses bouquets vendus en gros, la concurrence pourrait s'en trouver fortement affectée à moyen et à long terme.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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