(39) Lorsque des opérateurs internationaux échangeaient du trafic, leurs relations financières réciproques étaient, et restent encore souvent, régies par un système appelé "système des taxes de répartition". Un prix est convenu entre les deux opérateurs nationaux concernés, l'opérateur d'origine de l'appel (c'est-à-dire celui dont l'abonné a établi la communication) verse un pourcentage convenu, en général égal à 50 % de la taxe de répartition, à l'autre opérateur pour la terminaison de l'appel. Dans la mesure où l'échange de trafic entre les deux opérateurs est normalement bidirectionnel, le système des taxes de répartition est assorti d'un système de règlement des comptes, dans le cadre duquel les flux nets de trafic entre les deux opérateurs au cours d'une période donnée sont additionnés, les sommes dues dans un sens ou dans l'autre étant versées à intervalles réguliers en fonction du solde restant.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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