(40) L'infrastructure câblée mise en place entre les deux opérateurs publics était considérée comme appartenant à chacun d'eux jusqu'à un point médian théorique (soit à la frontière commune entre les deux pays concernés, soit au milieu d'un câble sous-marin). L'abonné qui passait un appel payait à l'opérateur dont il dépendait le prix intégral de la communication (qui devait théoriquement être en rapport avec la taxe de répartition, mais ne l'était pas nécessairement). L'opérateur sur le réseau duquel la communication avait été établie versait alors à l'opérateur d'arrivée une quote-part convenue, généralement égale à 50 % de la taxe de répartition, pour la terminaison de l'appel sur le réseau de réception. Le trafic entre deux opérateurs s'équilibrant plus ou moins et les paiements étant régis par un système de règlement des comptes, les sommes réellement échangées par les deux opérateurs étaient relativement faibles par rapport au volume total du trafic échangé. Il y a lieu de noter que, dans le cadre de ce système, le prix auquel les entreprises de télécommunications concernées facturaient les communications reflétait les accords conclus par les deux pays dont elles relevaient et que l'opérateur d'arrivée recevait la même somme, quelle que soit la distance parcourue par l'appel sur son réseau pour parvenir à l'abonné destinataire. Interconnexion pour les communications locales et interurbaines
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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