(42) Le système d'interconnexion nationale diffère souvent quelque peu du système de taxes de répartition utilisé pour les communications internationales. L'opérateur d'origine (autrement dit, celui sur le réseau duquel la communication a été établie) verse généralement à l'opérateur d'arrivée une taxe minimale d'établissement de la communication pour chaque appel, à laquelle s'ajoute une taxe par minute de communication pour la terminaison du trafic acheminé via les points de raccordement physiques entre leurs deux réseaux. Cette taxe par minute varie en fonction de l'heure de la transmission et de la distance parcourue sur le réseau d'arrivée à compter du point d'interconnexion. Modèles d'interconnexion
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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