(43) Les structures de tarification de l'interconnexion diffèrent d'un pays à l'autre. Un pays pouvant être divisé en plusieurs régions, le nouvel opérateur doit déterminer les régions dans lesquelles il souhaite obtenir l'interconnexion et doit remplir certains critères minimaux fixés par l'opérateur historique. Ainsi, il peut être tenu de s'interconnecter, dans chacune des régions concernées, à des points spécifiques désignés par l'opérateur en place, qui peut aussi imposer un nombre minimal de points d'interconnexion. Dans le cadre de ce système, un nouvel arrivant paie une redevance d'un certain montant pour la terminaison d'un appel dans une région ou un segment dans lesquels il a obtenu une interconnexion et une redevance d'un montant éventuellement supérieur si l'opérateur en place doit acheminer l'appel vers une autre région dans laquelle le nouvel arrivant n'a pas d'interconnexion.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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