Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(49) La tarification de l'interconnexion comporte, en général, une redevance pour l'établissement de chaque interconnexion, qui n'est versée qu'une seule fois, et une redevance payée à intervalles réguliers. L'opérateur en place peut obliger son nouveau concurrent à supporter l'intégralité du coût de mise en place de l'infrastructure physique nécessaire à l'interconnexion, même s'il tire lui-même avantage de cette infrastructure pour acheminer une partie de son trafic. Ces stratégies donnent à l'opérateur historique la possibilité de contrôler, dans une large mesure, les coûts des nouveaux arrivants, parce qu'elles déterminent le montant des investissements que ces derniers devront engager avant de pouvoir commencer leurs activités. De surcroît, l'opérateur historique peut appliquer des stratégies de diminution de la qualité de service. Fourniture de capacités ou de produits connexes

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).