(49) La tarification de l'interconnexion comporte, en général, une redevance pour l'établissement de chaque interconnexion, qui n'est versée qu'une seule fois, et une redevance payée à intervalles réguliers. L'opérateur en place peut obliger son nouveau concurrent à supporter l'intégralité du coût de mise en place de l'infrastructure physique nécessaire à l'interconnexion, même s'il tire lui-même avantage de cette infrastructure pour acheminer une partie de son trafic. Ces stratégies donnent à l'opérateur historique la possibilité de contrôler, dans une large mesure, les coûts des nouveaux arrivants, parce qu'elles déterminent le montant des investissements que ces derniers devront engager avant de pouvoir commencer leurs activités. De surcroît, l'opérateur historique peut appliquer des stratégies de diminution de la qualité de service. Fourniture de capacités ou de produits connexes
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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