Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(57) Une connexion directe avec le RTPC peut être nécessaire dans le cas d'un réseau de transmission mixte voix-données. Prenons l'exemple d'une entreprise qui dispose d'un réseau mondial et dont le siège est situé dans un pays X, mais qui a un bureau régional dans un pays Y. Si le réseau en question n'est raccordé au RTPC qu'au niveau du siège et donc dans le pays X, un employé du bureau régional du pays Y qui souhaite téléphoner à un client résidant dans ce même pays doit établir une communication qui sera renvoyée, via le siège dans le pays X, sur le RTPC pour être acheminé sur des liaisons internationales et parvenir au client du pays Y. La communication depuis le siège jusqu'au local du client sera donc facturée en tant que communication internationale entre les pays X et Y. En revanche, si le réseau voix-données de l'entreprise est interconnecté au RTPC dans le pays Y, tout le trafic qui doit être échangé entre les employés du bureau régional du pays Y et la clientèle de ce même pays peut être renvoyé directement sur le RTPC de ce pays, de sorte que les redevances de terminaison à acquitter seront moindres.

Aller plus loin

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