(63) En revanche, si la législation nationale prévoit que le FSI peut être traité comme un autre opérateur de télécommunications, les relations sont différentes. Dans ce cas, en effet, le FSI (qui reçoit généralement plus d'appels qu'il n'en passe lui-même) est destinataire de communications établies sur le réseau de l'opérateur public et peut donc prétendre à une rémunération de ses prestations de terminaison d'appel par l'opérateur public. Dans la mesure où les appels émanent surtout des clients et non du FSI, c'est normalement ce dernier qui retire un avantage financier de la fourniture de services de terminaison d'appel à l'opérateur en place.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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