Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 74 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(74) Le marché de produits en cause proposé par les parties en ce qui concerne les services téléphoniques fixes commutés recouvre les communications locales, les communications interurbaines (autrement dit, celles qui sont passées à l'intérieur d'un même pays), les communications internationales et les communications vers des téléphones mobiles. La Commission estime, tant du côté de la demande que de celui de l'offre, que l'éventail des activités qui entrent dans cette définition comprend des services qui ne sauraient être considérés comme économiquement substituables l'un à l'autre. Son appréciation doit donc se fonder sur une segmentation plus fine du marché. Segmentation plus fine

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