(80) En principe, l'acheteur d'une infrastructure de réseau peut être indifférent à la question de savoir si c'est un opérateur de télécommunications qui lui fournit ces produits ou un fournisseur d'infrastructures concurrent. L'achat de produits groupés (c'est-à-dire de produits dans lesquels l'interconnexion est comprise) à une entreprise de télécommunications peut présenter des avantages, mais si le prix augmente beaucoup par rapport au prix des services offerts par les fournisseurs concurrents, l'utilisateur peut être disposé à acheter des fibres optiques non utilisées et non connectées afin de les utiliser lui-même et d'obtenir des interconnexions à cet effet. Du point de vue de la personne qui achète l'accès à ces infrastructures, les offres faites par des fournisseurs tels que les entreprises de services publics peuvent donc représenter une offre substituable aux produits classiques fournis par les opérateurs publics.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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