(81) Au cas où l'entreprise de télécommunications qui loue l'infrastructure est une entreprise en position dominante, il existe un risque qu'elle fasse une distinction entre les clients qu'elle reconnaît comme étant d'autres opérateurs de télécommunications et auxquels elle propose non seulement des câbles, mais aussi des interconnexions, et les autres clients (par exemple, des entreprises qui envisagent de mettre en place des réseaux de transmission de données, ou de nouveaux opérateurs) auxquels elle ne fournit pas d'interconnexion. Un opérateur public en position dominante pourrait également refuser d'interconnecter des câbles loués auprès d'un fournisseur concurrent (qui ne serait pas un opérateur public) ou offrir une interconnexion de qualité plus médiocre dans ce même cas de figure. À cet égard, une entreprise de télécommunications en situation de monopole et de position dominante pourrait être à même de limiter l'attrait de la fourniture de câbles concurrents, en refusant simplement d'interconnecter les réseaux de nouveaux opérateurs ou en rendant leur interconnexion plus difficile, si ces opérateurs utilisent des câbles qu'ils louent à des fournisseurs autres que l'opérateur en place.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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