(86) L'accès de l'abonné aux services téléphoniques est généralement donné par l'opérateur en place dans le cadre d'un produit groupé qui englobe aussi bien la terminaison d'appel que l'émission d'appel. Le prix du service fourni à l'utilisateur final qui reçoit des communications mais n'en émet aucune se limite à la redevance de location de la ligne. Le prix facturé à l'utilisateur final qui émet des appels mais n'en reçoit jamais comprend, outre la redevance de location de la ligne, toutes les taxes d'utilisation dont le montant est variable. Le calcul du prix à payer pour chacun de ces deux services est plus difficile lorsque la réception et l'émission d'appels s'effectuent sur une ligne fixe, dans la mesure où une partie de la redevance de location de la ligne doit être considérée comme imputable aux coûts des appels sortants et l'autre partie, comme une taxe pour les appels entrants(17). La proportion des coûts fixes qui est imputable aux appels sortants varie en fonction du rapport entre l'utilisation de la ligne pour des appels entrants et son utilisation pour des appels sortants. C'est pourquoi il est difficile de dissocier les différents éléments du prix du service fourni à l'utilisateur final, de sorte que les appels entrants et les appels sortants doivent être considérés ensemble.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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