Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(88) Habituellement, les marchés des services téléphoniques de base sont subdivisés en marché local, marché interurbain et marché international. Du côté de la demande, c'est l'abonné qui décide de passer ou de ne pas passer une communication locale, interurbaine ou internationale. Toutefois, si les différentes couches de la hiérarchie du réseau téléphonique sont séparées, il se peut que le fournisseur de services de boucle locale ne soit pas à même de fournir des services téléphoniques interurbains ou internationaux directement à ses abonnés et qu'il doive renvoyer ces appels vers un autre opérateur. Les couches du réseau peuvent donc être considérées comme des marchés distincts. b) Communications interurbaines

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