(89) Lorsque l'opérateur public est une entreprise intégrée verticalement, le passage entre la boucle locale et le réseau interurbain se limite à une simple opération de communication entre des commutateurs de niveaux différents. Toutefois, lorsque les différentes couches sont séparées, un opérateur de services téléphoniques interurbains doit obtenir une interconnexion au réseau de la boucle locale sur lequel l'appel a été émis afin de prendre en charge cet appel et de l'acheminer vers un autre abonné de la région ou du pays. À partir de là, le trafic peut être renvoyé à nouveau sur le réseau de la boucle locale de l'opérateur en place, à proximité du point de destination, ou transféré vers un autre opérateur. Il existe aussi une demande de services interurbains de la part des opérateurs de boucles locales qui doivent acheminer du trafic à destination ou en provenance d'un centre ou point d'accès international raccordé au réseau public commuté international, ou quand le trafic doit être acheminé vers un réseau de téléphonie mobile.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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