(90) Le produit ou le service qui est fourni peut comprendre plusieurs éléments. Il comprend un service d'acheminement qui est assuré par l'opérateur du réseau interurbain sur son propre réseau et peut inclure une interconnexion au ou aux réseaux d'arrivée à chaque bout. Ce service d'acheminement peut être fourni via des câbles appartenant à l'opérateur interurbain ou via des câbles loués par ce dernier auprès d'un autre opérateur de télécommunications. Il existe aussi d'autres offres de capacités qui peuvent servir à acheminer du trafic interurbain. Une entreprise pourrait ainsi, par exemple, acheter en gros à l'opérateur en place des minutes commutées ou acheminer des communications sur des réseaux virtuels, comme les réseaux de transmission de données fournis au détail par un autre opérateur.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.