(93) Les appels destinés à des réseaux mobiles peuvent être considérés, pour les besoins du présent examen, comme analogues aux communications interurbaines, dans la mesure où ils exigent un accès au réseau de l'opérateur en place pour l'émission des appels. Ils ne sont pas examinés séparément dans les considérants qui suivent. Téléphonie mobile
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.