(94) Les parties proposent de considérer la téléphonie mobile, c'est-à-dire l'exploitation de réseaux de communications mobiles, comme un marché de produits en cause distinct. La plupart des tiers ayant répondu à l'enquête de la Commission ont semblé être partisans d'une définition du marché à ce niveau. Peu d'entre eux, voire aucun, ont estimé qu'une subdivision plus poussée s'imposait (par exemple, entre analogique et numérique). Sur la question de la "convergence fixe/mobile", c'est-à-dire la tendance des téléphones mobiles à devenir substituables à la téléphonie sur ligne fixe, de nombreux tiers ont répondu que les services de téléphonie mobile ne sauraient encore être considérés comme substituables à la téléphonie fixe, entre autres parce que les lignes fixes peuvent avoir des utilisations (accès à l'Internet, par exemple) qui ne sont pas possibles avec des téléphones mobiles. Les services de téléphonie mobile sont donc considérés comme un marché de produits en cause distinct à part entière. Accès des opérateurs aux réseaux (boucle locale, réseaux interurbain et international)
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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