Décision 2001/99/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/99/CE
RattachementDécision 2001/99/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0099)
Référencearticle 1 de la décision 2001/99/CEEUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les interdictions visées à la partie A, point 12, de l'annexe III, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2. Outre les conditions énoncées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, introduites conformément au paragraphe 1, doivent remplir les conditions suivantes:

a) il s'agit soit de pommes de terre immatures, c'est-à-dire de pommes de terre "non subérifiées", à pelure non adhérente, soit de pommes de terre traitées contre la faculté de germination;

b) les pommes de terre ont été cultivées dans les provinces de Ciego de Avila, La Havane, Matanzas ou Pinar del Río, dans des zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'est pas connue;

c) elles appartiennent à des variétés dont les plants ont été importés à Cuba en provenance des seuls États membres ou à partir de tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE;

d) elles ont été cultivées dans les provinces visées au point b) directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou à partir de plants certifiés dans tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE, ou bien constituent la première descendance directe de tels plants qui ont été cultivés dans les provinces visées au point b), officiellement certifiés un an plus tôt et classés comme plants de pommes de terre conformément à la réglementation en vigueur à Cuba;

e) elles ont été produites soit dans des exploitations agricoles où aucune pomme de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c) n'a été cultivée durant les cinq dernières années, soit, dans le cas des exploitations d'État, sur des parcelles séparées d'autres terres sur lesquelles des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c) ont été cultivées durant les cinq dernières années;

f) elles ont été manipulées au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés de manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;

g) elles n'ont pas été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c);

h) elles sont conditionnées dans des sacs neufs ou des conteneurs qui ont été désinfectés de manière appropriée et une étiquette officielle portant les informations visées en annexe est apposée sur chaque sac ou conteneur;

i) avant l'exportation, les pommes de terre sont débarrassées de la terre, des feuilles et autres débris végétaux;

j) elles sont accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré à Cuba conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prévu par celle-ci, certifiant notamment l'absence de l'organisme nuisible mentionné au point b).

Le certificat fait apparaître:

- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire":

- la mention "Le présent lot remplit les conditions énoncées dans la décision 2001/99/CE",

- le nom de la variété,

- le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes de terre ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,

- une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisés conformément au point d),

- sous la rubrique "Désinfection et/ou traitement de désinfection", toutes les informations concernant les traitements possibles visés au point a), deuxième possibilité, et/ou au point h).

3. a) Les pommes de terre sont introduites par des points d'entrée désignés aux fins d'utilisation de la présente dérogation par l'État membre dans lequel ils sont situés; ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 2000/29/CE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par l'État membre et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction informent et coopèrent avec les organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;

b) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies au paragraphe 2, points a) à j) et au paragraphe 3, points a) à e); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction, en indiquant:

- le type de matériel,

- la quantité,

- la date d'introduction et le point d'entrée déclarés dans la Communauté,

- les locaux visés au point d).

L'importateur notifie aux organismes officiels compétents toute modification apportée à la notification préalable susmentionnée, dès que la modification est connue et en tout cas avant la date d'importation.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission des détails susmentionnés ainsi que des détails de toute modification;

c) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la présente dérogation.

En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire, cet (ces) État(s) membre(s) contrôle(nt) également, le cas échéant au moyen de tests, l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa;

d) les pommes de terre sont emballées ou remballées exclusivement dans des locaux qui ont été agréés et enregistrés par lesdits organismes officiels compétents;

e) les pommes de terre sont emballées ou remballées dans des emballages fermés, se prêtant à la livraison directe aux détaillants ou aux consommateurs finals et ne dépassant pas un poids courant pour cet usage dans l'État membre d'introduction, la limite maximale étant de 25 kilogrammes; l'emballage porte mention du numéro des locaux enregistrés, visés au point d) ainsi que de l'origine cubaine;

f) les États membres faisant usage de la présente dérogation veillent, le cas échéant, en coopération avec l'État membre d'introduction, à ce qu'au moins deux échantillons de 200 tubercules soient prélevés de chaque lot de 50 tonnes, ou partie de cette quantité, de pommes de terre importées au titre de la présente décision, en vue d'un examen officiel visant à déceler la présence de Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus conformément aux méthodes communautaires établies pour la détection et le diagnostic de Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et, dans le cas du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, conformément à la méthode "return-PAGE" ou la technique d'hybridation par c-ADN. En cas de suspicion, les lots sont conservés séparément sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, de Ralstonia solanacearum ou du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n'a pas été détectée au cours de ces examens.

En outre, les tubercules doivent faire l'objet d'une inspection officielle afin de contrôler l'absence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ou de Meloidogyne fallax Karssen.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).