(22) Par lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que cette aide avait été accordée à titre d'aide ad hoc et non dans le cadre d'un régime d'aides approuvé ou existant. De plus, elles ont indiqué qu'il s'agissait d'une aide à l'investissement qui était justifiée par la finalité régionale exposée dans le contrat Burgenland. Dans sa décision du 23 juin 1999 relative à l'extension de la procédure, la Commission a exigé la communication de motifs supplémentaires justifiant la finalité régionale de l'aide à l'investissement obtenue par LLG pour l'achat du terrain.
Décision 2001/102/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/102/CE
RattachementDécision 2001/102/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32001D0102)
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