Décision 2001/102/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/102/CE
RattachementDécision 2001/102/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32001D0102)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2001/102/CEEUR-Lex →

(23) Mesure n° 5: participation tacite affectée d'un montant de 21,8 millions d'euros qui n'était résiliable qu'au bout de trente ans et devait rapporter 1 % par an En date des 28 juin 1995 et 13 juillet 1995, WiBAG et LLG ont signé un contrat relatif à une participation tacite réelle dans le cadre de laquelle WiBAG fait un apport de capital d'un montant de 21,8 millions d'euros. Sur cet apport, WiBAG perçoit des intérêts au taux de 1 % par an. Comme l'établit le dernier en date des avenants, WiBAG exigera pour ces fonds, au bout de trente ans, des intérêts alignés sur les taux du marché. Les fonds apportés au titre de la participation tacite sont assimilables à un prêt bonifié d'une durée de trente ans. Les autorités autrichiennes ont déclaré que, compte tenu de ce rendement exceptionnellement faible, il fallait assurément considérer que WiBAG n'agissait pas comme un investisseur privé.

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