(24) Dans leur lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que la participation n'avait pas été consentie dans le cadre d'un régime d'aides approuvé ou existant. Comme l'expose la décision du 23 juin 1999, la Commission a donc examiné l'aide, dans le cadre de la procédure, comme une aide ad hoc au sens des dispositions de l'article 87 du traité CE. Il ne ressort pas clairement du contrat relatif à la participation tacite que l'apport de capital devait être affecté à des investissements. Par ailleurs, la Commission a observé que le contrat ne subordonnait l'injection de capitaux ni à un coût ni à un calendrier de l'investissement. Enfin, elle a estimé que la justification de l'aide par une finalité régionale était insuffisante.
Décision 2001/102/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/102/CE
RattachementDécision 2001/102/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32001D0102)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.