(48) Par lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que l'aide était destinée à favoriser le développement d'une région, en l'occurrence le Burgenland. En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsqu'elles sont destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Les conditions d'une dérogation pour les aides à l'investissement initial sont énoncées au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(8) (ci-après dénommées "lignes directrices"). Comme la Cour de justice l'a établi dans l'arrêt "Hytasa", la Commission doit apprécier cette aide en fonction du respect des critères concernant les aides à finalité régionale visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), et l'interdire si elle la juge incompatible avec le marché commun.
Décision 2001/102/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/102/CE
RattachementDécision 2001/102/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32001D0102)
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