Décision 2001/102/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/102/CE
RattachementDécision 2001/102/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32001D0102)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2001/102/CEEUR-Lex →

(52) En ce qui concerne la distorsion de la concurrence, la Commission doit vérifier en l'espèce si le Lyocell et les fibres de viscose appartiennent à deux marchés de produits différents ou au même marché. Étant donné que la tendance et les perspectives du marché du Lyocell sont nettement différentes de la tendance générale à la hausse du marché global des fibres de viscose, dénotant ainsi l'existence de deux marchés différents, la Commission est parvenue à la conclusion que l'investissement de LLG n'affectait la concurrence que de façon minime. Dans sa décision du 23 juin 1999, la Commission avait déjà observé que les autorités autrichiennes considéraient que les fibres de Lyocell appartenaient à un autre marché de produits que les fibres de viscose. Du reste, cette appréciation est confirmée par des observations antérieures de concurrents. Dans la décision précitée, la Commission a indiqué qu'elle était parvenue à des résultats analogues dans sa décision du 30 juin 1998 dans l'affaire de concentration IV/M.1182 - Akzo Nobel/Courtaulds(9). Compte tenu du fait que, de l'avis de clients, le Lyocell possède des propriétés différentes de celles des fibres de viscose classiques et que les fibres de Lyocell (et de Tencel) sont nettement plus chères (près du double), la Commission considère en l'espèce qu'il existe deux marchés de produits suffisamment différents pour que les effets sur la concurrence restent relativement limités.

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