Décision 2001/102/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/102/CE
RattachementDécision 2001/102/CE
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32001D0102)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2001/102/CEEUR-Lex →

(57) Les autorités autrichiennes ont fait valoir que l'équivalent-subvention de la participation tacite s'élevait à la somme de 12,3 millions d'euros calculée à l'aide des taux du marché. Toutefois, la Commission a publié des taux de référence qu'elle utilise pour le calcul ex ante de l'équivalent-subvention d'un tel régime de bonification d'intérêts de prêt(10). Les taux de référence doivent refléter le montant moyen des taux applicables dans les différents États membres aux prêts d'une durée moyenne à longue (cinq à dix ans) assortis des garanties usuelles. Or, la participation tacite en question a une durée de trente ans. La Commission estime donc raisonnable et équitable, en fonction de son expérience, d'utiliser les taux d'intérêt actuels pour les vingt-cinq ans restant à courir afin de garder aussi réduite que possible la période de référence et d'utiliser pour les années écoulées le taux de référence applicable à la date de l'octroi de l'aide. En conséquence, l'équivalent-subvention correspond à un montant de 15,38 millions d'euros.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).