(3) Dans le cadre de la préparation de sa défense dans cette affaire devant le Tribunal de première instance, le gouvernement néerlandais a fourni à la Commission des données qui jettent un doute quant à la nature de l'aide. En effet, les nouvelles données semblaient indiquer que l'aide à NS Cargo n'était pas destinée à des fins exclusive d'investissement, mais servait à couvrir des frais d'exploitation de la liaison par navette. Or, les aides à l'exploitation ne sont généralement pas autorisées par le droit communautaire. Aussi, la Commission a-t-elle décidé le 21 avril 1999 d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (affaire C 30/99). Cette décision a été communiquée au gouvernement néerlandais par lettre du 4 mai 1999, enregistrée sous la référence (SG (99)/D 3169), invitant les Pays-Bas à faire connaître ses observations dans le délai d'un mois suivant la date d'envoi de la lettre.
Décision 2001/103/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/103/CE
RattachementDécision 2001/103/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2000 (CELEX 32001D0103)
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