(18) Étant donné que ni les dispositions de l'article 9 ni les informations transmises par les autorités italiennes ne contenaient d'éléments permettant d'établir que les entreprises agricoles bénéficiaires des aides de l'article 9 remplissaient les conditions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328/91, les aides pouvaient entrer dans le champ d'application soit de l'article 12, paragraphe 1, soit de l'article 12, paragraphe 2, dudit règlement, et devoir, dans le premier cas, être examinées au titre des articles 92 et 93 (devenus articles 87 et 88) du traité (dans le second cas, les dispositions des articles 92 et 93 du traité n'étaient pas applicables, puisqu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2, du règlement, "à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aides régies par... l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4...").
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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