(19) En cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91, il aurait fallu conclure que les limites d'intensité maximales admises par la Commission pour les investissements considérés (à savoir 75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE et 35 % dans les autres zones) étaient respectées uniquement en ce qui concerne les investissements réalisés dans les zones défavorisées.
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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