(21) Les aides aux investissements aux fins de la transformation prévues par l'article 9, paragraphe 1, auraient pu bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité comme mesures aptes à faciliter le développement des secteurs concernés sans altérer les conditions d'échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, pour les raisons suivantes: 1) Elles pouvaient être considérées comme conformes aux critères de choix établis au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission du 7 juin 1990(4) pour des investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (qui s'appliquent par analogie lors de l'application des règles de concurrence), compte tenu de l'engagement pris par les autorités italiennes de respecter les limitations sectorielles prévues au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE. 2) L'intensité des aides restait inférieure aux taux maximaux généralement admis par la Commission pour les aides de ce type dans les régions de l'objectif 1.
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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