Décision 2001/105/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2001/105/CEEUR-Lex →

(23) Les dispositions de l'article 5 de la loi régionale en question, en favorisant les seuls produits régionaux, étaient susceptibles, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, d'enfreindre l'article 30 (devenu l'article 28) du traité en tant que mesures équivalant à des restrictions quantitatives, sans pouvoir être justifiées au titre de l'article 36 (devenu l'article 30) du traité. EIles étaient, par ailleurs, contraires à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2020/2000(6), qui prévoit que "les États membres ne peuvent pour des raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation des produits".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).