(23) Les dispositions de l'article 5 de la loi régionale en question, en favorisant les seuls produits régionaux, étaient susceptibles, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, d'enfreindre l'article 30 (devenu l'article 28) du traité en tant que mesures équivalant à des restrictions quantitatives, sans pouvoir être justifiées au titre de l'article 36 (devenu l'article 30) du traité. EIles étaient, par ailleurs, contraires à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2020/2000(6), qui prévoit que "les États membres ne peuvent pour des raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation des produits".
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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