(27) Comme les autorités italiennes n'avaient fourni aucune indication quant aux modalités de réalisation de la campagne promotionnelle envisagée, rien ne permettait à la Commission d'exclure que ladite campagne visait des produits portant la marque visée à l'article 5 de la loi régionale. En outre, compte tenu des considérations développées à propos des dispositions applicables à la marque (considérant 22), aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 (devenu l'article 87) du traité ne semblait applicable. III. Commentaires de l'Italie et réaction de la Commission
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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