Décision 2001/105/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2001/105/CEEUR-Lex →

(33) Après examen de ces informations, la Commission a demandé aux autorités italiennes, par lettre datée du 22 juillet 1996 (réf.: 29692) de lui communiquer le texte définitif du projet de loi visé au point 30. Elle a également attiré l'attention des autorités italiennes sur les points suivants: En ce qui concerne les aides prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale, appliquées au secteur de la production primaire 1) Dans la lettre du 27 juillet 1995 (considérant 5), il avait été souligné que les informations relatives aux bénéficiaires ne permettaient pas d'établir si, en l'espèce, la base juridique d'évaluation applicable devait être le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CEE) n° 2328/91. 2) Par conséquent, les aides ont été examinées sur la base des articles 92 et 93 (devenus les articles 87 et 88) du traité, à partir de l'hypothèse selon laquelle le paragraphe 1 précité était applicable [autrement dit, que les bénéficiaires remplissaient les conditions des articles 5 à 9 du règlement (CEE) n° 2328/91], et il a été conclu que, dans ce cas, les aides ne seraient pas compatibles avec le marché commun à cause du dépassement des taux maximaux autorisés. 3) Ni les informations fournies par le gouvernement italien dans la lettre du 23 janvier 1996 (considérant 28) ni le projet de loi modifiant la loi régionale n'ont apporté d'éléments nouveaux sur le respect des conditions devant être remplies par les bénéficiaires des aides. 4) Il ne peut, dès lors, être exclu que les aides en question entrent dans le champ d'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91, en vertu duquel l'intensité des aides doit être réduite d'un quart par rapport à celle prévue par l'article 7 du même règlement. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale, appliquées au secteur de la transformation des produits agricoles biologiques 5) Le projet de loi communiqué par le gouvernement italien ne contient aucune référence aux limites sectorielles applicables aux aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles; le texte du nouvel encadrement communautaire des aides aux investissements dans ce secteur, entré en vigueur le 1er janvier 1996(8), a été communiqué au gouvernement italien par lettre datée du 20 octobre 1995. 6) Le texte modifié de la loi régionale doit donc tenir compte des nouvelles dispositions communautaires.

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