(36) Les autorités italiennes n'ont pas répondu à la lettre de la Commission du 22 juillet 1996, mais ont demandé à la Commission de prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose. La Commission ne possède donc, depuis l'envoi de la lettre précitée, aucun élément nouveau qui mette fin aux doutes qu'elle avait exprimés lors de l'ouverture de la procédure et que le projet de loi communiqué par les autorités italiennes le 23 janvier 1996 n'a pas permis de dissiper. Or, en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 659/1999, la Commission doit adopter une décision négative lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité des aides en cause. En l'espèce, sur la base des informations disponibles, la Commission constate ce qui suit: 1) En ce qui concerne les aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la production primaire, il n'est toujours pas possible de déterminer si la base juridique applicable est constituée par l'article 12, paragraphe 1, ou par l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91. 2) En cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, scénario sur lequel la Commission s'est fondée pour analyser les aides, le taux de 60 % prévu par la loi régionale initiale pouvait être accepté pour les zones défavorisées en cas d'examen au titre des articles 92 et 93 du traité (puisque la limite d'intensité maximale admise dans ce cas par la Commission pour les investissements considérés était de 75 %), mais il était excessif en ce qui concerne les zones non défavorisées, pour lesquelles la limite d'intensité maximale admise par la Commission pour les investissements considérés était de 35 %. Dans leur lettre du 23 janvier 1996, les autorités italiennes ont annoncé qu'elles ramèneraient le taux d'aide à 35 % dans les zones non défavorisées. Cependant, le projet de loi rectificative annexé à leur lettre ne contient aucune référence à ces taux. La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer si cette modification a été effectivement concrétisée, d'autant plus que les autorités italiennes n'ont pas envoyé la version définitive de la loi rectificative. 3) Par ailleurs, les autorités italiennes n'ont fourni, dans leur lettre du 23 janvier 1996, aucune indication quant au respect des conditions des articles 5 à 9 du règlement (CEE) n° 2328/91, alors que ces dernières doivent être respectées pour que l'article 12, paragraphe 1, du règlement soit applicable. 4) Dans ces circonstances, on ne peut toujours pas exclure la nécessité d'analyser les aides à la lumière de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91. Même si, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91, les dispositions des articles 92 et 93 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aide régies par l'article 12, paragraphe 2 en question, il convient de souligner que, en cas d'application de cet article, l'intensité des aides doit être réduite d'un quart par rapport à celle prévue par l'article 7 du même règlement, autrement dit être ramenée à un niveau inférieur à celui envisagé, même dans les engagements des autorités italiennes. 5) Compte tenu de ces considérations, la Commission ne peut pas établir la compatibilité des aides avec le marché commun des aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la production primaire, en cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91, et ne peut pas se prononcer sur les mesures d'aide dans le cadre de la présente décision, en cas d'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement, puisqu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de celui-ci, "à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aides régies par ... l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4 ...". 6) En ce qui concerne les aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la transformation des produits agricoles biologiques, la Commission avait émis des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, parce qu'elles étaient réservées à des entreprises arborant une marque apparaissant contraire à l'article 28 du traité du fait que, en favorisant les seuls produits régionaux, elle était susceptible, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, d'enfreindre l'article 30 (devenu l'article 28) du traité en tant que mesure équivalant à une restriction quantitative, sans pouvoir être justifiée au titre de l'article 36 (devenu l'article 30) du traité (considérants 22 à 24). 7) Le projet de loi modifiant la loi régionale a remplacé l'institution de la marque par celle de la liste prévue par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91, et modifié l'article 9 de la loi régionale en y remplaçant la mention de l'utilisation de la marque régionale par une référence à l'inscription dans la liste précitée. 8) Toutefois, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à la lettre de la Commission du 22 juillet 1996, il est impossible de déterminer si le projet de modification de la loi régionale a été publié et quel en est le contenu définitif. Par voie de conséquence, il n'est pas possible non plus de déterminer si toute référence à la marque en cause a été effectivement retirée de la loi régionale, et si, par voie de conséquence, le bénéfice de l'aide ne demeure pas limité à des entreprises fabriquant des produits à partir de matières premières ne pouvant provenir que de la Sardaigne (considérant 22). 9) Or, comme indiqué ci-dessus, la marque apparaît contraire aux dispositions de l'article 28 du traité, et la Commission ne peut, lorsqu'elle étudie des aides d'État en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 88 du traité, autoriser les États membres à déroger à des dispositions de droit communautaire autres que celles relatives à l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité(10). 10) De surcroît, en ce qui concerne les limites sectorielles applicables aux investissements, les autorités italiennes ont pris un engagement quant au respect des limites établies par la décision 90/342/CEE (considérant 21), mais ne l'ont pas concrétisé dans le projet de loi rectificative annexé à leur lettre du 23 janvier 1996. 11) Compte tenu de ces considérations, la Commission ne peut toujours pas établir la compatibilité des aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la transformation des produits agricoles biologiques. 12) En ce qui concerne les aides à la publicité des produits biologiques prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la loi régionale, les autorités italiennes ont indiqué, dans leur lettre du 23 janvier 1996, que les critères établis par la Communauté en matière de publicité des produits agricoles seraient respectés, et qu'avec la suppression de l'institution de la marque régionale, la possibilité de favoriser des entreprises déterminées disparaîtrait, puisque la campagne publicitaire profiterait à toute la production biologique obtenue conformément aux normes du règlement (CEE) n° 2092/91. 13) Cependant, comme les autorités italiennes n'ont pas répondu à la lettre de la Commission du 22 juillet 1996, il est impossible de déterminer si toute référence à la marque a été effectivement supprimée dans la loi régionale et si, par voie de conséquence, la campagne de publicité ne risque plus de profiter uniquement à certaines entreprises. En outre, puisque les autorités italiennes se sont contentées de répéter que les critères établis par la Communauté en matière de publicité des produits agricoles seraient respectés, sans fournir plus de précisions malgré les doutes exprimés par la Commission dans l'avis d'ouverture de la procédure, il n'est pas non plus possible de déterminer de quel taux d'aide la campagne doit bénéficier et selon quelles modalités elle doit être réalisée.
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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