(8) L'article 9, paragraphe 1, de la loi régionale prévoit l'octroi de subventions en capital, avec une intensité de 60 % des dépenses admissibles, pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière liés à l'exercice de l'activité agrobiologique.
Décision 2001/105/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/105/CE
RattachementDécision 2001/105/CE
Versionacte d'origine du 25/10/2000 (CELEX 32001D0105)
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