Décision 2001/118/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/118/CE
RattachementDécision 2001/118/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0118)
Référencearticle 1 de la décision 2001/118/CEEUR-Lex →

La décision 2000/532/CE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Les déchets classés comme dangereux sont réputés présenter une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE et, en ce qui concerne les points H3 à H8, H10(6) et H11 de cette annexe, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

- le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,

- ils contiennent une ou plusieurs substances classées(7) comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,

- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %,

- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %,

- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %,

- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %,

- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %,

- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %,

- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,

- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %,

- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %,

- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %,

- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,

- ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %."

2) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).