La décision 2000/532/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Les déchets classés comme dangereux sont réputés présenter une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE et, en ce qui concerne les points H3 à H8, H10(6) et H11 de cette annexe, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
- le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées(7) comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %,
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %,
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %,
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %,
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %."
2) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.