Les États membres rapporteurs informent les auteurs des notifications, en rapport avec chaque substance active énumérée à l'annexe de la présente décision, des études et informations supplémentaires considérées par la Commission, après consultation du comité phytosanitaire permanent, comme étant requises, afin de clôturer leur dossier de manière que toutes les exigences en matière de données des annexes II et III de la directive soient remplies pour une série limitée d'usages représentatifs.
Chaque État membre rapporteur informe chaque auteur de notification concerné que, s'il souhaite que le rapporteur et la Commission poursuivent la procédure d'examen, en vue de l'inscription de la substance à l'annexe I de la directive, il est tenu de communiquer au rapporteur et à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente décision, l'engagement de veiller à ce que son dossier satisfasse, au plus tard pour les dates indiquées à l'annexe de la présente décision, aux exigences des annexes II et III de la directive et de soumettre les études et informations visées à l'alinéa précédent le plus rapidement possible et au plus tard pour les dates fixées à annexe.