(2) L'article 7 du règlement (CEE) no 3600/92 prévoit que, pour chaque substance active pour laquelle un État membre a été désigné comme rapporteur, ce dernier doit examiner les dossiers et présenter à la Commission son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement.
Décision 2001/134/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/134/CE
RattachementDécision 2001/134/CE
Versionacte d'origine du 14/02/2001 (CELEX 32001D0134)
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