(7) Afin de permettre aux États membres et à la Commission de programmer leurs travaux, il convient qu'un engagement inconditionnel de soumettre les informations supplémentaires requises soit fourni par l'auteur de la notification souhaitant que l'État membre rapporteur et la Commission poursuivent la procédure d'examen. Afin de permettre à la Commission d'achever, dans un délai raisonnable, son travail sur le programme établi par le règlement (CEE) no 3600/92, il convient de fixer une date limite à laquelle les auteurs des notifications doivent avoir clôturé leurs dossiers. Ce délai doit être le plus court possible, en tenant compte du temps nécessaire à la réalisation des études.
Décision 2001/134/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/134/CE
RattachementDécision 2001/134/CE
Versionacte d'origine du 14/02/2001 (CELEX 32001D0134)
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