(109) En effet, la demande finale que constituent les établissements accueillant la petite enfance est faiblement mobile d'une zone géographique à une autre. Dans ce contexte de marché, l'arbitrage est essentiellement le fait d'intermédiaires revendeurs. Il en résulte que la concurrence dans les marchés en cause s'appuie principalement sur la possibilité que des revendeurs puissent vendre sans limitation géographique. Par conséquent, les limitations de cette possibilité privent les établissements de toute part équitable des bénéfices potentiels d'un accord d'exclusivité territoriale par rapport à une situation où le consommateur final effectue un arbitrage territorial effectif. Or, Nathan, de concert avec Bricolux, a cherché à éviter que des revendeurs belges concurrents de ce dernier ne soient approvisionnés et à préserver la clientèle des écoles belges au seul profit de Bricolux. Il est donc exclu que les utilisateurs (revendeurs ou établissements) en retirent un quelconque bénéfice.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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