(114) La Commission constate que certains facteurs peuvent expliquer que la demande finale des établissements soit effectivement mobile à l'intérieur de la Communauté. Il n'empêche que les accords en cause concernent les ventes à des distributeurs dans d'autres États membres que la France où Nathan fabrique et vend ses produits aux établissements ou à des libraires. Que des ventes transfrontalières à des distributeurs dans d'autres États membres, exclusifs ou non, de la part de Nathan et de ses concurrents en France ont effectivement lieu et qu'elles sont significatives ressort amplement des faits constatés, sauf à soutenir que Nathan vend sur un marché qui n'existe pas.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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