Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 115 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(115) Pour ce qui est de l'affectation sensible du commerce entre États membres au sens de l'article 81, paragraphe 1, et de la concurrence, la Commission renvoie à son analyse figurant aux considérants 89 à 97. b) En ce qui concerne la position de Nathan sur les différents territoires concernés, Nathan a relevé que ses produits ne représentaient qu'une fraction des ventes de Bricolux, Borgione et Smartkids dans leurs territoires. En recalculant des données de la communication des griefs, Nathan a estimé à [moins de 10 %](113) la part de ses produits dans leurs territoires exclusifs. Pour la France, elle a signalé l'existence d'autres segments de demande que celui des écoles maternelles sur lequel sa part totale du marché français était calculée. Bricolux estime, quant à elle, que sa part de marché en matériel éducatif est de 1,2 %.

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