(116) Nathan a modifié l'appréciation qu'elle avait fournie à la Commission selon laquelle le matériel éducatif englobait des marchés de produits distincts, qu'avait reprise, avec les parts de Nathan sur chacun de ces marchés, la communication des griefs du 26 juin 1998. La Commission a tenu compte des observations de Nathan en modifiant son appréciation contenue dans les griefs sur l'existence de marchés de produits distincts, dans certains desquels la part de Nathan pouvait atteindre [entre 25 et 35 %](114), pour retenir seulement l'existence de segments différents de produits.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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