(117) À la suite des observations de Nathan et de Bricolux, la Commission a procédé à une enquête auprès des principaux producteurs et distributeurs français, belges et italiens, dont les résultats ont été transmis pour commentaires à Nathan et à Bricolux. Après examen des commentaires, c'est essentiellement le contenu de cette enquête qui a été repris aux considérants 31 à 38 pour quantifier la part de marché des produits Nathan sur les marchés concernés(115).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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