(120) La Commission en conclut que l'interdiction des ventes passives vers le territoire exclusif fait partie des accords entre Nathan et Bricolux, que la Commission estime restrictifs. La mise en oeuvre de répresailles contre d'autres entreprises n'aurait été qu'une circonstance aggravante dans la mise en oeuvre des restrictions ainsi qu'indiqué dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA(125) ("lignes directrices sur les amendes"). 3. Sur l'existence de concurrence potentielle entre Nathan et ses distributeurs, Nathan fait valoir que la Commission lui reproche l'absence de distributeur en France, ce qui revient à décider comment elle doit organiser la distribution de ses produits.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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